Arret Cass.Civ.3ème 4 février 2014, n°12-27512
Le Copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n’est pas recevable à agir en nullité de l’ensemble de l’Assemblée Générale.
Cette solution est conforme à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :
« Les actions ayant pour objet de contester les décisions des Assemblée Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants … »
Ainsi, les Copropriétaires ne seront recevables que pour demander la nullité des résolutions à l’encontre desquelles ils se sont opposés.
Ils ne peuvent, en revanche, dans le cas où ils ont voté favorablement à certaines résolutions, demander la nullité de l’ensemble de l’Assemblée Générale même si un vice de forme affecte la validité de l’assemblée générale.