La question se pose de savoir si une simple négligence dans la surveillance des comptes du syndic est susceptible d’engager la responsabilité du président ou d’un membre du conseil syndical.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 29 novembre 2018 a répondu par la négative,
estimant que « la cour d’appel, qui a pu retenir qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical… En a exactement déduit que la demande de condamnation de M Y pour des manquements commis en sa qualité de président du conseil syndical devait être rejetée. »
(Cass. Civ 3e, 29 novembre 2018, arrêt n° 17-27.766 – Rejet)
En bref, à défaut d’éléments démontrant une faute grave, une simple négligence dans la surveillance des comptes est insuffisante pour engager la responsabilité du président ou d’un membre du conseil syndical.