Des indivisaires représentant 2/3 de l’indivision peuvent-ils contester une assemblée générale en vertu de l’article 815-3 du Code Civil ?
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 9 mars 2016 a répondu par la négative, estimant que les dispositions de l’article 815-3 du Code Civil ne s’appliquaient pas en matière de copropriété, matière dérogeant au droit commun de l’indivision. ( CA PARIS, 9 mars 2016, RG : 14/02545)
Elle a donc jugé les demandes d’annulation présentées par ces indivisaires irrecevables.
Pour engager une action contestation d’assemblée générale d’un indivisaire prospère, les indivisaires devront, sauf disposition contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ou rapporter la preuve qu’il bénéficie d’un mandat tacite de représentation des autres copropriétaires indivis.