Un copropriétaire peut-il obtenir des dommages intérêts suite à l’atteinte portée à sa réputation par voie d’affichage au sein d’une copropriété sur la base des dispositions du code civil ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 a répondu par la négative,
estimant que la demande de dommages-intérêts formée par un copropriétaire, motivée par l’atteinte à sa réputation par l’affichage de notes du conseil syndical ne pouvait relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(Cass. Civ 3e, 3 novembre 2016, arrêt n° 1221 FS – P+B, pourvoi numéro B 14 – 17. 150)
Cette question est lourde de conséquences en raison de la prescription applicable pour les infractions relevant de la loi de 1881 qui est de trois mois à compter du jour où les faits ont été commis, prescription se renouvelant de trois mois en trois mois après chaque acte de procédure.
En conséquence, en pareille hypothèse il appartient au copropriétaire d’engager une procédure au vu de la loi du 29 juillet 1881 dans les trois mois des faits dommageables.