OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR ET DU SOUS-TRAITANT

 

Suite à la réception des travaux et à la constatation de désordres ayant fait l’objet de réserves, l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont-ils tenus d’une obligation de résultat quant à l’exécution de ces derniers ?

La Cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 2017 est venue préciser :

  • que tant que les réserves ne sont pas levées la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement dû par l’entrepreneur et ce même après l’expiration de cette garantie
  • que sur le fondement de l’art. 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves
  • que corrélativement et toujours sur le fondement de l’art. 1147 « le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat »

(Cass. Civ 3e, 2 février 2017, n°15-29.420)

 

En conséquence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

  • l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage pour les désordres réservés sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute
  • le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat pour laquelle il suffit de prouver l’existence d’une mission et de désordres affectant les travaux

 

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