L’augmentation de nouveaux contentieux issus de la crise économique et sanitaire, la longueur souvent déraisonnable des procédures judiciaires rendent le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (conciliation, médiation, procédure participative) de plus en plus attractif.
Depuis le 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle concerne certains conflits de voisinage (ex. bornage, plantations, servitudes).
La conciliation
Dans la pratique, la conciliation est privilégiée pour les petits litiges comme ceux concernant les rapports entre bailleur et locataire, entre copropriétaires ou ceux liés à la contestation des charges, etc. Ce mode amiable fait intervenir un tiers, le conciliateur de justice qui est souvent un particulier bénévole, inscrit sur une liste des conciliateurs. Sa mission est d’entendre les parties et de les aider gratuitement à rechercher le règlement amiable du différend (Art. 1530 CPC). La réussite de la conciliation dépend essentiellement de la bonne volonté des parties à trouver un accord.
Si les parties arrivent à un accord, celui-ci pourra être formalisé par la rédaction d’un constat d’accord. Sa rédaction demeure obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
En cas de conciliation, même partielle, un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire (Art. 1540 CPC). Le juge a la possibilité de donner une force exécutoire au constat d’accord si les parties ou l’une d’elle demande son homologation.
Si la tentative de conciliation n’aboutit pas, les parties au différend ont toujours la possibilité d’agir en justice.
La médiation
La médiation est un processus structuré de résolution amiable des différends qui fait intervenir un tiers, neutre, indépendant et impartial dont la mission est d’entendre les parties en conflit. La médiation se caractérise par sa confidentialité.
Peu importe l’enjeu financier en cause, tout litige peut faire l’objet d’une médiation qui permet d’une part, la recherche d’un accord au-delà des règles de droit invoquées devant le juge et d’autre part, l’obtention d’un accord mutuellement acceptable pour chaque partie.
Les parties doivent donner leur accord sur le déroulement du processus de médiation et le nom du médiateur désigné par le juge. Elles peuvent être assistées par leurs avocats.
Il existe deux types de médiation : la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.
La médiation judiciaire est ordonnée par le juge saisi d’un litige (131-1 CPC). En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires (131-2 CPC). Sa durée initiale ne dépasse pas trois mois et peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (Art. 131-3 CPC). Le processus se déroule selon une convention de médiation passée entre les parties et le médiateur et les règles de droit commun de la médiation judiciaire. L’obligation de confidentialité est généralement inscrite dans la convention de médiation. Les constatations faites par le médiateur et les déclarations des parties ne peuvent pas être utilisées devant le juge ou dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.
Plusieurs issues à la médiation judiciaire sont envisageables :
– si la mission du médiateur est compromise, le juge saisi peut décider de mettre fin à la médiation, de manière anticipée, à la demande des parties ou du médiateur. Dans une telle hypothèse, le différend revient devant le juge ;
– si après le déroulement de la médiation, les parties n’ont pas trouver un accord, l’affaire revient devant le juge saisi ;
– si un accord est trouvé entre les parties, le juge peut l’homologuer pour lui conférer la force exécutoire (Art. 131-12 CPC).
La médiation conventionnelle, quant à elle, est demandée par les parties elles-mêmes en dehors de toute procédure judiciaire (Art. 1528 et s. du CPC). Elle est soumise au principe de la confidentialité. Le processus de médiation est encadré par la convention de médiation passée entre les parties et le médiateur laquelle précise le lieu des réunions, la périodicité des entretiens, la présence des avocats, la communication des documents, la rémunération du médiateur etc.
En cas d’accord, le juge compétent pour trancher le différend peut être saisi pour homologuer les termes de l’accord issu de la médiation (1534 CPC).
A défaut d’accord, les parties sont libres de suivre les voies traditionnelles contentieuses devant le juge compétent.
la procédure participative
La procédure participative est un mode extrajudiciaire de résolution des différends qui peut se dérouler avant ou après la saisine du juge (2062 du Code civil).
Concrètement, les parties à un différend s’engagent dans une convention de procédure participative à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Tout au long de la procédure participative, les parties doivent être obligatoirement assistées par un avocat qui reste tenu au secret professionnel et la confidentialité.
Le coût d’une procédure participative correspond aux honoraires des avocats et si besoin, les frais d’expertise.
Comme pour la conciliation et la médiation, le juge a la faculté d’homologuer l’accord issu de la procédure participative (2066 du Code civil).