LA LIBERTE D’EXPRESSION AU SEIN D’UNE COPROPRIETE

Qui n’a jamais connu une assemblée générale agitée au cours de laquelle des propos diffamatoires ou injurieux sont proférés ?

Le Droit intervient pour sanctionner ces excès résultant d’une ancienne opposition ou d’un désaccord naissant à l’occasion du vote d’une résolution.

Ces incidents peuvent survenir tant entre copropriétaires qu’entre un ou plusieurs copropriétaires et le syndic ou un membre du personnel de la copropriété.

C’est la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation et l’injure.

 

DIFFAMATION INJURE
Définitions

Article 29 de la Loi du 29 juillet 1881

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Conditions – Un fait précis

– Une atteinte à l’honneur ou à la considération

La personne visée n’a pas à être nommée, il suffit qu’elle soit reconnaissable.

Elle doit viser une personne identifiée ou identifiable.
Exonération Preuve de sa bonne foi ou de la vérité des faits Excuse de provocation

 

La diffamation et l’injure constituent des infractions pénales.

Si elles sont publiques, elles sont qualifiées de délits, dans le cas contraire, elles sont qualifiées de contraventions.

Lorsqu’une diffamation ou une injure est commise au sein d’une copropriété, c’est-à-dire devant des personnes unies entre elles par une communauté d’intérêts, elles sont dites « non publiques », contrairement à une diffamation ou une injure proférée à la télévision, dans la rue ou sur Internet.

Il convient de relever cependant que la cour de cassation a estimé dans un arrêt du 8 avril 2014 que les propos injurieux proférés dans une cour d’immeuble comportant 16 appartements et à laquelle le public avait accès caractérise la volonté de l’auteur de rendre ses propos publics.
Dans ces circonstances, les propos sont publics.

Les exemples jurisprudentiels les plus nombreux concernent les relations entre les copropriétaires et le syndic.

Ainsi par exemple ont été reconnues comme des diffamations non publiques :

– des courriers rédigés par 2 copropriétaires comportant des accusations à l’égard du syndic et diffusés dans les boites aux lettres de la résidence (CA CAEN 3.12.2013),
– l’accusation de détournement de fonds du syndic dans le journal de la copropriété (CA VERSAILLES 13.12.2012),
– des propos tenus par un copropriétaire sur un syndic portant atteinte à sa considération professionnelle et à sa réputation et adressés à tous les copropriétaires (CA PARIS 28.03.2000)
– le fait d’alléguer que des procès-verbaux d’assemblées générales sont faux (CA PARIS 12.02.2004).

Les peines encourues pour une contravention sont des amendes pouvant être aggravées en cas de diffamation ou injure envers une personne en raison de son origine, son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Enfin, il faut être très réactif car la prescription de l’action est de 3 mois à compter de la date de la commission de l’infraction.

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