L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son dernier alinéa :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
D’abord, il convient de déterminer ce qu’englobe la dispense.
La dispense légale porte sur « les dépens et aussi, semble-t-il, les indemnités et condamnations au titre de l’article 700 mises à la charge du syndicat dont le copropriétaire gagnant devra être exonéré pour sa quote-part ».
Elle s’interprète strictement.
La dispense ne concerne que les frais de procédure.
Ainsi, le copropriétaire, gagnant du procès, qui fait partie du syndicat n’est pas ipso facto exonéré de tous les frais.
Il doit participer :
– aux frais d’avocat exposés par la copropriété pour se défendre (même si la copropriété a perdu) car ces frais correspondent à des charges communes générales par nature, auxquelles chaque copropriétaire doit contribuer.
– au paiement de l’astreinte à laquelle le syndicat des copropriétaires avait été condamné, à sa demande (Cass. Civ. 3e 15 novembre 2018, Administrer n°527, p.40) ou encore au paiement des dommages et intérêts qui lui sont alloués(CA Paris, pôle 4, 2e ch., 16 nov. 2011, Miot c/ Synd. représ. par Cabinet Lonsdale : JurisData n°)
– au montant des travaux auxquels le syndicat pourrait être condamné pour effectuer pour des réparations dans son appartement.
Ainsi, la victime indemnisée participe, à due concurrence, au paiement de sa propre indemnisation et cette obligation résulte de sa qualité de copropriétaire.