Les copropriétaires usent et jouissent librement des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’assemblée générale est compétente pour toute prise de décision concernant la copropriété, et doit respecter le principe d’égalité entre les copropriétaires. Dans le cas contraire, cela constituerait un abus de majorité.
Il n’est pas possible de favoriser certains copropriétaires au détriment d’autres. Ainsi, à titre d’exemple, la construction d’une véranda ne peut pas être accordée à un copropriétaire alors qu’elle a été refusée à d’autres.
En cas de cession de partie commune, le principe d’égalité oblige t-il l’assemblée à privilégier le plus offrant ?
La Cour d’Appel de Paris, le 6 décembre 2017, a jugé que la cession d’une partie de la copropriété à une personne ayant proposé un prix inférieur à une autre, ne constitue pas obligatoirement un abus de majorité. En effet, l’assemblée peut légitimement se baser sur d’autres considérations.
Elle peut décider d’accorder la cession d’une partie commune à la personne faisant l’offre la plus élaborée qui prévoit notamment la création d’un lot, condition effectivement nécessaire pour que la vente puisse être réalisée, plutôt qu’au plus offrant.
A cet égard, il faudra noter que l’assemblée générale est souveraine et que le juge ne peut se substituer à cette dernière. Toute décision de cession provenant de cette assemblée ne peut pas être remise en cause tant qu’elle est basée sur des critères non discriminatoires et que le prix proposé est raisonnable.