I/ Si le créancier a un titre exécutoire
Le débiteur paye :
– les frais d’exécution forcée (article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
– un droit proportionnel et dégressif (article R 444-55 du code de commerce) prévu à l’article A 444-31 du code de commerce, en cas de recouvrement ou d’encaissement par l’huissier de justice, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, de sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire.
Le créancier paye :
– les frais d’exécution forcée dont le débiteur a prouvé qu’ils n’étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
– un droit proportionnel et dégressif (article R 444-55 du code de commerce) prévu à l’article A 444-32 du code de commerce, qui se cumule avec celui dû par le débiteur, quand il donne mandat pour recouvrer ou encaisser des sommes dues par ce dernier.
Il en est exonéré :
° si le recouvrement et l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire qui constate une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire ou qui délivré par les personnes morales de droit public (ce droit n’est plus dû)
° ou si le recouvrement ou l’encaissement visent des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon (ce droit est dû par ce contrefacteur)
II/ Si le créancier n’a pas de titre exécutoire
Le créancier paye :
– Les frais (article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution)
– Le droit proportionnel et dégressif de l’article A 444-32 du code de commerce (article R 444-55 du code de commerce).
Le débiteur paye les frais au lieu et place du créancier dans deux cas (article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
° s’ils concernent un acte que la loi lui prescrit d’accomplir
° ou si le créancier prouve le caractère nécessaire des démarches qu’il a entreprises pour recouvrer sa créance et la mauvaise foi du débiteur.