Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
La garantie contre les vices cachés ouvre une voie d’action contre le vendeur lorsque le bien acquis est défectueux, en partie ou en totalité, et que le vice rend son utilisation impossible dans des conditions satisfaisantes. Sont exclus du champ d’application matériel de l’article 1641 du Code civil les ventes d’animaux domestiques, d’immeuble à construire, de navires et les ventes par autorité de justice.
Il importe peu que le vendeur ait eu connaissance ou non du vice (Cass. Com., 9 févr. 2010). En revanche, la qualification de celui-ci répond à trois exigences : le vice doit être antérieur au transfert de propriété, il doit être caché et il doit présenter un certain degré de gravité de sorte que l’usage normal du bien en est affecté. La charge de la preuve repose sur l’acheteur (Cass. 1re civ., 12 juill. 2007 : JurisData n°2007-040164).
L’appréciation du caractère caché du vice diverge selon la qualité de l’acquéreur. Ainsi, la jurisprudence exige de l’acheteur profane de se montrer normalement attentif lors de l’achat du bien et d’examiner celui-ci sauf lorsque cela lui est impossible (Cass. com., 16 oct. 2007 : JurisData n°2007-040939). En revanche, il pèse sur l’acheteur professionnel une présomption simple de connaissance qui l’oblige à procéder à un examen minutieux de la chose.
Autrefois soumise aux incertitudes quant à la notion de « bref délai », l’action en garantie contre les vices cachés est aujourd’hui enfermée dans un délai de prescription deux ans (C. civ., art. 1648). Celui-ci court à compter de la connaissance du vice par l’acquéreur. Bien qu’il soit susceptible d’interruption, l’article 2232 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, établit un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit au jour de la conclusion du contrat de vente (Civ. 3e, 1er oct. 2020, n°19-16.986).
La mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés par l’acquéreur n’est généralement pas cumulable avec d’autres actions telles que l’action en nullité pour erreur et le manquement à l’obligation de délivrance. S’agissant du dol, l’acquéreur conserve la possibilité de choisir entre les deux actions (Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n°98-21.224).
Le consommateur dispose quant à lui d’une action particulière contre le vendeur professionnel en garantie de conformité, prévue aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation.
L’article 1644 du Code civil offre deux possibilités à l’acquéreur qui pourra soit demander la résolution du contrat (action rédhibitoire), soit garder la chose et se faire restituer une partie du prix (action estimatoire).
L’action rédhibitoire impose à l’acheteur de restituer le bien au vendeur qui doit lui rembourser le prix ainsi que les frais occasionnés par la vente. En revanche, si l’acquéreur accepte que le vendeur procède à une remise en état de la chose acquise, l’action rédhibitoire lui sera fermée.
Enfin, le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, pourra être condamné à des dommages et intérêts envers l’acquéreur (C. civ., art. 1645).
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